CB, version consolidée du 17/01/2016
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L. 89 et R. 20-13 ;
Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l’agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l’admission des installateurs,
Article 1
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le présent arrêté.
Aucune garantie n’est donnée par l’administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l’obligation d’installation et d’entretien par des installateurs admis en radiocommunications.
CB version consolidée du 17/01/2016